Le principe. Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut
désigner, pour le cas où elle deviendrait incapable de pourvoir seule à ses intérêts, un ou des tiers de confiance chargés de la représenter. Le mandat de protection future permet donc d’organiser
son éventuelle dépendance à venir. (Par exemple, une personne reçoit le diagnostic d’une maladie grave comme Alzheimer).
Les caractéristiques. Le mandat n’entraîne pas de perte des droits ni des capacités juridiques. Le mandataire agit en lieu et place du mandant et dans son intérêt. Le mandat fonctionne comme une procuration globale, sauf acte de disposition. Même avec cette procuration, le mandant conserve la capacité de faire ces actes lui-même, s’il le souhaite et si son état de santé le lui permet.
C’est une mesure conventionnelle. Cela signifie que les parties se choisissent, contrairement à la mesure de protection judiciaire. Puisque la mesure est conventionnelle, cela suppose la rédaction d’un « contrat », appelé mandat. Ce peut être un mandat pour soit même ou un mandat pour autrui. Les parties disposent d’une grande liberté dans cette rédaction mais en respectant les grands principes inscrits dans le code civil.
Deux formes de mandat :
Le mandat notarié. Il n'est obligatoire que lorsque le mandat organise la protection d’un enfant par ses parents. VIALTEA le recommande dans les autres cas: lorsque l’acte est passé devant un notaire, on dit qu’il s’agit d’un acte authentique, parce qu’il présente beaucoup plus de garanties d’authenticité qu’un acte sous seing privé. De fait, il est très difficilement contestable. Si le mandat est notarié, le mandataire a des pouvoirs plus étendus et passe certaines opérations sous le contrôle du notaire. Ce dernier contrôle la gestion et doit informer le juge en cas de mouvement suspect.
Le mandat sous seing privé est rédigé entre le mandant et le mandataire. Si cette option est choisie, le mandat devra alors obligatoirement soit être contresigné par un avocat, soit être rédigé selon le formulaire CERFA n°13592/01 mis en ligne. Pour être valable, le mandat doit être signé par toutes les parties sur chaque page sans oublier la signature en dernière page. Il est recommandé de le faire enregistrer à la recette des impôts: ce procédé sert à rendre la date du mandat difficilement contestable. Le mandataire ne peut passer que des actes d’administration et des actes conservatoires. Si un acte de disposition doit avoir lieu, il devra solliciter l’autorisation du Juge. Le mandataire conserve seul toutes les pièces relatives à sa gestion. Il doit présenter son compte rendu de gestion au contrôleur quand il y en a un. Il est soumis au contrôle du Juge et du Procureur de la République qui peuvent exiger les pièces comptables.
Le mandant : c’est la personne qui organise la protection future.
Deux variantes :
1.Le mandat de protection future pour soi-même : le mandant anticipe sa propre dépendance future. Cette possibilité n’est pas ouverte aux personnes sous tutelle. En revanche, elle l’est pour les personnes sous curatelle à la condition qu’elle se fasse assister de son curateur.
2.Le mandat pour autrui : Le mandant peut agir pour le compte d’autrui. En effet, les parents qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection que ce soit une tutelle ou une curatelle peuvent agir pour le compte de leur enfant.
-Enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale.
Ou
-Enfant majeur mais dont ils assument la charge matérielle et affective.
Le principe : si l’enfant devenu majeur ne peut pourvoir seul à ses intérêts, il sera représenté par un ou plusieurs mandataires, ce, à compter du jour où le mandant décèdera ou ne pourra plus prendre soin de son enfant.
Ce mandat ne peut être établi que devant un notaire.
Le mandataire peut être:
- une personne physique (un proche ou un professionnel qui remplit obligatoirement les conditions d’âge et de formation des MJPM)
- une personne morale inscrite sur la liste des MJPM.
Le mandat peut porter à la fois sur la protection du patrimoine et la protection personnelle ou sur l’un de ces deux objets seulement. Le mandataire est tenu d’exécuter personnellement le mandat. Il peut désigner un tiers pour la gestion du patrimoine mais dans ce cas, il répond personnellement de ce tiers.
Un contrôleurpeut être prévu dans le mandat. Un rapport annuel sera alors adressé à une personne physique ou morale qui devra accepter cette mission. Le contrôleur ne pourra jamais être le juge ou le greffier du Tribunal d’instance. En revanche, le Juge des Tutelles et le Procureur de la République conservent la possibilité d’exiger les comptes-rendus de gestion.
Le MPF s’impose au Juge qui serait saisi d’une demande de mise sous protection pour la même personne sauf s'il constate que le mandataire n'agit pas, ne peut intervenir ou s'il est de l'intérêt du mandant de l'écarter (relations conflictuelles ou intéressées).
-Mandat et
sauvegarde de justice. La coexistence est possible, sur décision du
Juge.
-Mandat et curatelle : la coexistence est possible sur décision du Juge.
Les deux mandataires ne sont pas responsables l’un envers l’autre mais ils doivent s’informer mutuellement des mesures prises.
-Mandat et tutelle : le principe est la non coexistence sauf décision contraire du Juge.
Il peut y avoir annulation ou rescision des actes réalisés par le mandataire. La prescription est de 5 ans. De façon générale il doit agir conformément à son mandat et sous l’égide des règles du code civil. En cas de mauvaise exécution, d’insuffisance ou de faute dans l’exercice de sa mission, l’indemnisation sera possible.
Rémunération du mandataire et du contrôleur. Le principe est celui de la gratuité. Le mandat peut toutefois prévoir une rémunération, qui ne débutera qu’à compter de la mise en œuvre de la protection. Toutes les combinaisons sont envisageables (rémunération forfaitaire ou au temps passé....).
La fin du mandat. Plusieurs hypothèses sont fixées par la loi.
-Rétablissement des facultés personnelles de la personne.
-Décès de la personne protégée ou son placement en tutelle ou curatelle,
-Révocation judiciaire du mandataire.
Aucune durée ne limite le mandat, sauf si le mandat lui-même en prévoit une.