Lorsqu'une altération des facultés mentales empêche de pourvoir seul à ses intérêts, une protection juridique peut être ordonnée. Elle peut porter sur la protection des biens et / ou celle de la personne. A défaut de précision dans le jugement, la protection porte sur les deux.

La priorité donnée à la famille

Un conseil de famille peut être constitué:

- si les nécessités de la protection de la personne ou du patrimoine le justifient,

- si la composition de la famille ou de l'entourage le permet.

Ce conseil peut choisir le protecteur, autoriser des actes importants, voire éventuellement se réunir et délibérer hors la présence du Juge avec son autorisation.

Dans la pratique, son existence est plutôt rare.

 

A retenir: la priorité est donnée à la famille pour exercer la mesure, dans l'ordre suivant:

- la personne choisie par le majeur,

- le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS s'il y a toujours vie commune,

- un parent, un allié, une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

 

ce n'est qu'à défaut de proches ou en cas de conflit familial qu'un professionnel sera nommé. C'est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ou MJPM). Ce mandataire peut être une association ou un service , un gérant privé comme Mme GOULARD, ou encore un préposé d'établissement (hôpital, maison de retraite...).

A NOTER

 

Depuis la réforme de mars 2007, la mesure peut être 'scindée'.

 

Le souhait du Juge, dans ce cas sera de créer un mixage entre un professionnel et un (ou plusieurs) membres de la famille, au sens large. Il prend sa décision selon la situation de la personne protégée, les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine.

 

 

Concrètement, il existe différentes possibilités de cogestion d’une mesure :

 

- Deux curateurs ou deux tuteurs. Le fonctionnement est égalitaire. La mesure est  unique et exercée en commun, chaque curateur ou tuteur pouvant accomplir seul les actes de gestion courante ou actes d'administration. Il est plus probable que ça concerne  deux parents d'un enfant handicapé

 

- Dissociation de la protection des biens et de la protection de la personne. Les personnes chargées de ce type de protection sont indépendantes et non responsables l'une envers l'autre, sauf décision contraire du Juge. elles ont l'obligation de s'informer mutuellement.

 

- Curateur ou tuteur adjoint. La gestion des biens du majeur nécessite des compétences particulières.

 

- Subrogé curateur ou subrogé tuteur. ce choix est laissé à la libre appréciation du Juge. Seule la tutelle avec Conseil de famille rend la nomination du subrogé tuteur obligatoire. Dans tous les autres, elle est facultative. Mission: surveillance engageant sa responsabilité de la gestion faite par le tuteur ou du curateur. Il a l'obligation d'informer le Juge s'il constate des fautes de gestion. Il a un rôle de suppléance en cas de conflit d'intérêt avec le curateur ou tuteur.

 

Curateur ou tuteur ad hoc.  La nomination est obligatoire quand il n'y a pas de subrogé. Cas : un acte particulier et important doit être accompli. Or, il y a conflit d'intérêt entre le majeur protégé et son curateur ou tuteur.

 

Conseil de famille pour le majeur sous tutelle. Cas: le patrimoine est important. la nécessité de la protection le justifie. l'entourage proche de la personne le permet. Le conseil de famille joue en partie le rôle du juge. Il fonctionne en principe en présence du Juge. Ce dernier peut autoriser des réunions hors de sa présence SI le tuteur ou subrogé tuteur est un Mandataire judiciaire, donc un professionnel.  Le juge a un droit de véto. Il est toujours informé de l'ordre du jour de la réunion. Les décisions prises  ne sont applicables que s'il ne s'y oppose pas. Mission: le conseil de famille  exerce certaines compétences du Juge. Il désigne les personnes chargées d'exercer la tutelle. Il arrête sur proposition du tuteur le budget du MP et les remboursements de frais. Il fixe les modalités d'emploi des capitaux. Il autorise le tuteur à accomplir un certain nombre d'actes.

La protection de la personne

Il ne s'agit pas de supprimer les droits de la personne mais de restreindre les cas où elle peut agir seule en considération de sa vulnérabilité. 

 

La protection de la personne débute par une information qui doit être délivrée tout au long de la mesure.

 

Important! Les actes "strictement personnels" sont ceux qui ne peuvent faire l'objet d'aucune intervention du mandataire. La loi en fixe une liste non exhaustive:

- déclaration de naissance et reconnaissance d'un enfant,

- actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant,

- déclaration du choix ou du changement de nom d'un enfant,

- le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

 

En matière pénale, des dispositions spécifiques sont prévues, comme par exemple l'assistance obligatoire d'un avocat ou bien encore la réalisation d'expertises médicales pour déterminer le niveau de conscience de la personne lors du passage à l'acte.

 

En matière de santé, la loi du 4 mars 2002 définit les conditions du consentement de la personne protégée aux actes médicaux. Le principe général à retenir est que, quelle que soit la mesure de protection, si la personne dispose de la capacité de compréhension et d'expression nécessaire, elle prend seule les décisions la concernant.

- En sauvegarde de justice et en curatelle, elle reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux.

- En tutelle également, son consentement doit être systématiquement recherché. Si la personne n'est pas apte à exprimer sa volonté, le tuteur peut consentir seul aux soins courants. Pour les actes plus graves, portant atteinte à l'intégrité physique du majeur, l'autorisation du Juge doit être recherchée. S'il y a urgence vitale, les médecins n'ont pas d'autorisation à solliciter de qui que ce soit.

 

L'accès au dossier médical appartient au majeur en cas de sauvegarde de justice ou de curatelle, comme tout patient. En tutelle, seul le tuteur y a accès et doit ensuite communiquer les informations au majeur en considération de son état de santé.

 

Une personne de confiance peut être désignée par un majeur sous curatelle. Elle sera consultée si ce dernier n'est plus apte à s'exprimer. Un majeur sous tutelle ne peut désigner cette personne de confiance. Si elle existait avant la mesure, le juge peut la confirmer ou la révoquer.

 

A noter: il est possible de désigner un professionnel pour la protection des biens et un membre de la famille pour la protection de la personne.

 

En matière de droits civiques:

- en sauvegarde, la personne conserve tous ses droits civiques,

- en curatelle, elle conserve son droit de vote mais elle n'est plus éligible et il lui est interdit d'être juré (exemple: en cour d'assises).

- en tutelle, elle conserve son droit de vote. La personne n'est plus éligible et elle ne peut être juré.

 

A NOTER A PARTIR DE 2019

Par suite de la réforme survenue le 23 mars 2019 (loi n° 2019-222), les majeurs protégés ont vu leurs droits fondamentaux renforcés.

  • Ils peuvent se marier sans autorisation préalable du juge avec l’obligation toutefois d’en informer le tuteur ou le curateur en amont du projet. Ce dernier peut éventuellement former une opposition (mariage incestueux, bigamie, vice du consentement…). En cas de risque d’atteinte aux seuls intérêts financiers, le mandataire peut saisir le juge pour être autorisé à conclure seul, au nom de la personne protégée, une convention matrimoniale.
  • Ils peuvent accepter seuls le principe de la rupture du mariage. Le majeur en curatelle exerce l’action en divorce avec l’assistance de son curateur. Le majeur en tutelle est représenté par son tuteur.
  • Ils peuvent se pacser sans autorisation préalable du majeur. Ils sont assistés du tuteur pour signer ou modifier la convention de PACS.
  • Ils peuvent voter. Aucune représentation du mandataire n’est possible. Ils doivent voter eux-mêmes, seuls ou au moyen d’une procuration électorale effectuée par eux-mêmes

les "super-protections" communes aux différentes mesures

LA PROTECTION DU LOGEMENT ET DES OBJETS

Le maintien à disposition du logement et des meubles meublants. Le majeur protégé doit être maintenu à domicile : son logement et ses meubles doivent être préservés aussi longtemps que possible c’est-à-dire aussi longtemps que son état de santé autorise son maintien ou son retour à domicile.

L'exercice des droits relatifs au logement et au mobilier. Le délégué mandataire ne peut être autorisé à disposer du logement et des meubles du majeur protégé que si c’est strictement nécessaire ou s’il en va de l’intérêt de la personne.

Le choix de la résidence principale. Il revient au majeur protégé de choisir son lieu de résidence. Cette disposition s’applique à tous les majeurs protégés y compris sous tutelle. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille statue.

A noter! Si l'immeuble doit être vendu ou le bail résilié à cause de l'accueil de la personne en établissement, le juge n'autorisera l'opération que s'il reçoit avec la requête un certificat médical réalisé par un médecin expert attestant de l'impossibilité du retour au domicile.

 

LE DROIT AUX COMPTES ET AUX LIVRETS BANCAIRES.

Le droit à un compte personnel.  La loi oblige au maintien des comptes et livrets ouverts au nom de la personne protégée et interdit de les modifier ou d’en ouvrir d’autres auprès d’un établissement bancaire sauf accord du juge.  

Quelques tableaux récapitulatifs....

Droits civils et civiques

  Tutelle Curatelle
Actes usuels Ils sont effectués librement par le majeur protégé Ils sont efffectués librement par le majeur protégé
Actes de la vie civile Le majeur est représenté par le tuteur Le majeur est assisté par le curateur
Droit d'aller et venir

Libre: le tuteur ne peut user de contrainte pour placer le majeur protégé. La seule limite est de droit commun:

-Admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent,

-Admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat

Libre: le curateur ne peut user de contrainte pour placer le majeur protégé. La seule limite est de droit commun:

-Admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent,

-Admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
 PACS Il est possible sans autorisation du Juge. la personne devra être assistée de son tuteur pour signer ou modifier la convention de PACS  Il est possible sans autorisation du Juge. la personne devra être assistée de son tuteur pour signer ou modifier la convention de PACS
Mariage

Il est possible sans autorisation du Juge des tutelles.

la personne protégée doit toutefois informer en avance son tuteur ou son curateur de son projet de se marier avant publication des bans. L'officier d'état-civil ne peut célébrer le mariage sans la preuve de cette information.

Le mandataire peut former opposition au mariage (mariage incestueux, bigamie, vice du consentement...).

Le droit d'opposition est d'une durée d'une année mais peut être renouvelée. Les futurs époux pourront en solliciter la mainlevée auprès du TGI qui devra statuer dans les 10 jours.

En cas de risque d'atteinte aux seuls intérêts financiers du protégé, le mandataire peut saisir le juge pour être autorisé à conclure seul, au nom du protégé, une convention matrimoniale.

Le régime matrimonial applicable à un couple marié peut désormais être modifé immédiatement sans avoir à attendre deux années d'application.

Il est possible sans autorisation du Juge des tutelles.

la personne protégée doit toutefois informer en avance son tuteur ou son curateur de son projet de se marier avant publication des bans. L'officier d'état-civil ne peut célébrer le mariage sans la preuve de cette information.

Le mandataire peut former opposition au mariage (mariage incestueux, bigamie, vice du consentement...). Idem durée et mainlevée éventuelle.

En cas de risque d'atteinte aux seuls intérêts financiers du protégé, le mandataire peut saisir le juge pour être autorisé à conclure seul, au nom du protégé, une convention matrimoniale.

Le régime matrimonial applicable à un couple marié peut désormais être modifé immédiatement sans avoir à attendre deux années d'application.

Divorce

Le divorce par consentement mutuel reste impossible.

 

Le protégé a la capacité de décider seul toutefois du principe de la rupture du mariage. Il pourra accepter seul et sans assistance le principe de la rupture (le PV d'acceptation). Il peut également présenter une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 249-4 du code civil).

 

le majeur protégé est représenté par son tuteur.

 

 

L'altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis un an et non plus deux lors de l'assignaiton en divorce (article 238 du code civil. Le décret doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2020.

Le divorce par consentement mutuel reste impossible.

 

Le protégé a la capacité de décider seul toutefois du principe de la rupture du mariage. Il pourra accepter seul et sans assistance le principe de la rupture (le PV d'acceptation). Il peut également présenter une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 249-4 du code civil).

 

le majeur protégé exerce lui-même l'action en divorce, avec l'assistance de son curateur.

 

L'altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis un an et non plus deux lors de l'assignaiton en divorce (article 238 du code civil. Le décret doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2020.

 

Droit d'agir en justice Le majeur est représenté par le tuteur pour les droits patrimoniaux. Pour les droits extrapatrimoniaux, le tuteur ne peut agir sans autorisation du Juge. Le juge peut aussi lui enjoindre de se désister d'une action en cours. Le majeur est assisté du curateur.
Responsabilité civile Le majeur est responsable de ses actes même si son acte est commis sous l'empire d'un trouble mental. Le majeur est responsable de ses actes même si son acte est commis sous l'empire d'un trouble mental.

Droits patrimoniaux de la personne

  Tutelle Curatelle
Dépenses personnelles Le budget est arrêté par le Juge en fonction des ressources de la personne. Les sommes sont remises par le tuteur. En curatelle, la personne protégée gère elle-même ses dépenses personnelles. Le curateur lui remet l'excédent après règlement des dépenses auprès des tiers.
Actes de disposition Ces actes sont passés par le tuteur avec l'autorisation du Juge des tutelles. Le majeur est assisté par le curateur.

Administration des biens des enfants mineurs

Lorsque les deux parents sont sous mesure de protection et que l'enfant dispose de biens, un tuteur aux biens des mineurs peut être désigné. Lorsque les deux parents sont sous mesure de protection et que l'enfant dispose de biens, un tuteur aux biens des mineurs peut être désigné.
Gestion des comptes bancaires

L'autorisation préalable du juge n'est plus nécessaire pour:

- l'ouverture des comptes bancaires au nom du protégé dans sa banque habituelle,

-les clôtures de comptes ouverts pendant la mesure,

-le placement de fonds sur un compte d'épargne d'une personne en tutelle

(article 427 et 501 du code civil)

A contrario, le mandataire doit obtenir l'autorisation du juge pour procéder à:

-la clôture des comptes ou livrets ouverts avant le prononcé de la mesure

-à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement.

Le placement de fonds est à distinguer du retrait d'argent d'un compte d'épargne qui reste soumis à autorisation du juge en matière de tutelle. 

L'autorisation préalable du juge n'est plus nécessaire pour:

- l'ouverture des comptes bancaires au nom du protégé dans sa banque habituelle,

-les clôtures de comptes ouverts pendant la mesure,

-le placement ou le retrait de fonds sur un compte d'épargne

Dans tous ces cas, lla personne protégée agit de concert avec son curateur.

A contrario, le mandataire doit obtenir l'autorisation du juge pour procéder à:

-la clôture des comptes ou livrets ouverts avant le prononcé de la mesure

-à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement.

Ensuite, le protégé agit avec le mandataire.

Assurance-vie La souscription, la clôture,  le rachat exceptionnel ou programmé d'un contrat, le placement de fonds ainsi que la désignation ou le changement de bénéficiaire sont possibles avec autorisation du Juge. La souscription, la clôture,  le rachat exceptionnel ou programmé d'un contrat, le placement de fonds ainsi que la désignation ou le changement de bénéficiaire sont possibles avec l
Assurance décès La conclusion d'un contrat d'assurance décès sur le majeur est interdite. La conclusion de l'assurance décès est autorisée.
Donation Le majeur peut faire un don après autorisation du Juge. Il est assisté ou, si besoin, représenté par le tuteur. Le majeur peut faire un don en étant assisté par le curateur.
Testament Le majeur peut rédiger son testament après autorisation du Juge. Le tuteur ne peut pas intervenir. Le majeur peut faire son testament.  
Assurance Obsèques L'autorisation préalable du juge n'est plus requise pour la souscription d'une convention obsèques permettant d'anticiper le financement des obsèques de la personne protégée. Le tuteur agit seul. Le majeur protégé souscrit le contrat avec son curateur.  
Accepter une convention de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers Le tuteur agit seul Personne protégée et assistance du curateur  
Accepter une succession à concurrence de l'actif net Le tuteur agit seul Personne protégée et assistance du curateur  
Accepter purement et simplement une sucession quand une attestation notariée précise que l'actif dépasse le passif Le tuteur agit seul Personne protégée et assistance du curateur  
Accepter purement et simplement une succession bénéficiaire en l'absence d'attestation notariée du caractère bénéficiaire Autorisation du juge puis représentation par le tuteur La personne protégée est assistée du curateur  
Renoncer à une succession Autorisation du juge puis représentation par le tuteur La personne protégée est assistée du curateur  

Droits relatifs aux actes médicaux

  Tutelle Curatelle
Personne de confiance Le majeur sous tutelle ne peut désigner une personne de confiance. S'il l'a fait avant la mesure, le Juge peut le confirmer ou le révoquer. Le majeur sous curatelle peut désigner une personne de confiance.
Actes de soins et interventions chirurgicales Le majeur doit être informé et son consentement recherché. Le tuteur es informé et consent aux soins. En cas d'urgence ou d'impossibilité avérée de recueillir le consentement du majeur ou du tuteur, le médecin a l'obligation d'intervenir.

 Le droit commun est applicable: le majeur est informé et donne son consentement aux soins.

En cas d'urgence ou d'impossibilité avérée de recueillir le consentement du majeur ou du curateur, le médecin a l'obligation d'intervenir.

Dons de sang, tissus et produits humains.

 

Ces dons sont interdits.

le don de cellules issues de la moelle osseuse au bénéfice des frères et soeurs du majeur sont possibles sous certaines conditions.

Ces dons sont interdits.

le don de cellules issues de la moelle osseuse au bénéfice des frères et soeurs du majeur sont possibles sous certaines conditions.

Prélèvement d'organes Le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état de santé le permet. Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, le tuteur l'assiste ou le représente après autorisation du Juge Le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état de santé le permet. Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, le curateur l'assiste ou le représente après autorisation du Juge
Recherches biomédicales

La participation de majeurs sous tutelle à des recherches biomédicales est possible sous de strictes conditions.

Le consentement du majeur doit être libre et éclairé. Il en est attesté par écrit ou par un tiers.

La participation des majeurs sous curatelle est possible sous certaines conditions. Le consentement du majeur doit être libre et éclairé. Il en est attesté par écrit ou par un tiers.
Stérilisation à but contraceptif

Elle est possible avec autorisation du Juge après avis d'un comité d'experts désignés par l'ARS.

 

Elle est possible avec autorisation du Juge après avis d'un comité d'experts désignés par l'ARS.
Anomalie génétique grave Le tuteur informe la famille sur les risques résultant de l'anomalie génétique. Le majeur informe sa famille sur les risques résultant de l'anomalie génétique.
Assistance médicale à la procréation. Le recueil et la conservation des gamètes ou de tissu germinal est possible avec autorisation du tuteur. Le droit commun s'applique.

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