Curatelle et tutelle, quelle différence?

La curatelle et la tutelle sont des mesures durables, sans être pour autant appelées à devenir définitive. (Périodes de 5 ans en moyenne).

 

La distinction à retenir tient en deux points :

1. Quelle que soit la mesure, la gestion se divise en actes d’administration (qui sont des actes de la vie quotidienne) et en actes de disposition (qui sont des actes importants : mariage, divorce, vente immobilière…).

2. En curatelle renforcée aussi bien qu’en tutelle, le mandataire gère seul les actes d’administration, sauf exception. Mais en ce qui concerne les actes de disposition :

-En curatelle, le mandataire assiste le majeur protégé, autrement dit, le curateur et le majeur ne peuvent agir l’un sans l’autre. Le rôle du curateur est alors de s’assurer de la validité des actes passés par le majeur.

-En tutelle, le mandataire représente le majeur protégé. Il doit alors recevoir une autorisation du Juge pour passer l’acte projeté. Si possible, le tuteur informe la personne des actes passés dans son intérêt.

La curatelle

Le Principe.

La personne sous curatelle ne peut sans l’assistance du curateur faire aucun acte qui, sous tutelle, nécessite l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il s’agit donc d’un régime d’assistance qui se manifeste par l’apposition de la signature du curateur dans tous les cas où un écrit doit être rédigé. Toute signification faite au majeur protégé dans le cadre d’actions en justice doit aussi être faite à son curateur sous peine de nullité de la procédure.

 

Distinction entre curatelle simple et curatelle renforcéee:

En curatelle simple,

Le majeur protégé agit seul concernant les actes d’administration, c’est-à-dire de gestion courante. Cela signifie que le mandataire n’a pas à intervenir dans sa vie quotidienne sauf si le majeur protégé demande des conseils ou si l’entourage du majeur protégé alerte sur une dégradation de la situation. S’agissant des actes importants, ni le mandataire, ni le majeur protégé ne peuvent agir seuls : autrement dit, le majeur protégé doit être assisté sous peine de nullité de l’acte. (Par exemple, un majeur protégé propriétaire d’un bien immobilier ne peut le vendre seul). L’inventaire des biens n’est pas obligatoire.

En curatelle renforcée,

Le mandataire gère les actes courants. Il assiste le majeur protégé pour tous les actes importants. Il est indiqué sur l’ordonnance que le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et verse l’excédent, s’il y a lieu sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse en main propre. L’inventaire des biens est obligatoire.

 

Il existe quelques rares cas particuliers, dits « d’ordonnances aménagées ». Le juge peut énoncer des actes dans l’ordonnance que le majeur protégé pourra faire seul, ou au contraire soumettre des actes en principes de gestion courante à l’assistance du curateur.

 

Le fonctionnement.

Le curateur ne peut agir seul et se substituer à la personne sous curatelle pour agir en son nom. Toutefois, il pourra demander au juge de l’autoriser à accomplir un acte déterminé au nom du majeur protégé ou provoquer l’ouverture d’une tutelle si ce dernier compromet gravement ses intérêts. De la même façon, le majeur protégé sous curatelle peut demander au juge l’autorisation d’agir seul à défaut d’assistance de son curateur. Ce cas se présentera en cas de désaccord sur une demande du majeur protégé.

La tutelle

Le principe:

Sauf pour les actes personnels, le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur doit «  apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ».

 

Les actes que le tuteur accomplit sans autorisation

- l'inventaire des biens

-les actes conservatoires et d'administration: Les premiers correspondent à la gestion normale du patrimoine. (Par exemple : souscrire un contrat d’assurance pour un bien immobilier, payer des dettes, assurer la valorisation des actifs...). Les seconds sont des actes de gestion courante du budget, et de suivi administratif du dossier.

- les actions en justice relatives aux droits patrimoniaux des majeurs protégés.

 

Les actes que le tuteur accomplit avec autorisation. 

Ce sont tous les actes de disposition. (voir définition ci-dessus).

 

Les actes que le tuteur ne peut pas accomplir.

-Interdiction de donner des biens et des droits à des tiers. La donation reste possible mais avec accord du juge.

-Interdiction pour le tuteur d’acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le majeur protégé.

-Interdiction de procéder à des actes induisant un conflit d’intérêt sauf si c'est un tuteur familial et sous réserve d'un accord du juge qui pourra nommer un tuteur ad hoc pour vérifier que l'intérêt du majeur n'est pas lésé.(exemple: acheter la maison du majeur protégé).

-Interdiction de se substituer au majeur protégé pour exercer à sa place un commerce ou une profession libérale.

-Interdiction, même avec autorisation de transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens du majeur protégé

-Le testament

 

 

Notion de division de la mesure de protection

 

Depuis la réforme de mars 2007, la mesure peut être 'scindée'.

 

Le souhait du Juge, dans ce cas sera de créer un mixage entre un professionnel et un (ou plusieurs) membres de la famille, au sens large. Il prend sa décision selon la situation de la personne protégée, les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine.

 

 

Concrètement, il existe différentes possibilités de cogestion d’une mesure :

 

- Deux curateurs ou deux tuteurs. Le fonctionnement est égalitaire. La mesure est  unique et exercée en commun, chaque curateur ou tuteur pouvant accomplir seul les actes de gestion courante ou actes d'administration. Il est plus probable que ça concerne  deux parents d'un enfant handicapé

 

- Dissociation de la protection des biens et de la protection de la personne. Les personnes chargées de ce type de protection sont indépendantes et non responsables l'une envers l'autre, sauf décision contraire du Juge. elles ont l'obligation de s'informer mutuellement.

 

- Curateur ou tuteur adjoint. La gestion des biens du majeur nécessite des compétences particulières.

 

- Subrogé curateur ou subrogé tuteur. ce choix est laissé à la libre appréciation du Juge. Seule la tutelle avec Conseil de famille rend la nomination du subrogé tuteur obligatoire. Dans tous les autres, elle est facultative. Mission: surveillance engageant sa responsabilité de la gestion faite par le tuteur ou du curateur. Il a l'obligation d'informer le Juge s'il constate des fautes de gestion. Il a un rôle de suppléance en cas de conflit d'intérêt avec le curateur ou tuteur.

 

Curateur ou tuteur ad hoc.  La nomination est obligatoire quand il n'y a pas de subrogé. Cas : un acte particulier et important doit être accompli. Or, il y a conflit d'intérêt entre le majeur protégé et son curateur ou tuteur.

 

Conseil de famille pour le majeur sous tutelle. Cas: le patrimoine est important. la nécessité de la protection le justifie. l'entourage proche de la personne le permet. Le conseil de famille joue en partie le rôle du juge. Il fonctionne en principe en présence du Juge. Ce dernier peut autoriser des réunions hors de sa présence SI le tuteur ou subrogé tuteur est un Mandataire judiciaire, donc un professionnel.  Le juge a un droit de véto. Il est toujours informé de l'ordre du jour de la réunion. Les décisions prises  ne sont applicables que s'il ne s'y oppose pas. Mission: le conseil de famille  exerce certaines compétences du Juge. Il désigne les personnes chargées d'exercer la tutelle. Il arrête sur proposition du tuteur le budget du MP et les remboursements de frais. Il fixe les modalités d'emploi des capitaux. Il autorise le tuteur à accomplir un certain nombre d'actes.

 

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