L'article 427 du Code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que " la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 janvier 2015 considère qu'il doit être expliqué en quoi l'intérêt de la personne protégée commande de procéder à la clôture de ses comptes bancaires.
Cass.civ.1ère, 28 janvier 2015, n°13-26363
Article 26 mars 2014. Source ASH 21/03/2014.
Dans un arrêt du 12 février 2014, la Cour de Cassation précise que le principe du contradictoire doit s'appliquer à la personne majeure dont la protection est envisagée. Concrètement, cela signifie que, désormais, la personne concernée pourra lire au greffe du tribunal d'instance le contenu de la demande de mise sous protection.
Ce principe n'est pas nouveau: le code de procédure civile (article 1222-1) prévoit de toute façon que le majeur protégé ou à protéger et le cas échéant son avocat ou la personne chargée de la protection peuvent à tout moment de la procédure consulter le dossier. Seul l'avocat a droit à une copie de ce dossier.
La cour de cassation a jugé le 20 novembre 2013 que dans la procédure d'ouverture d'une mesure de protection juridique, le ministère public (le Procureur de la République) devait déposer des conclusions écrites préalablement à l'audience. La personne à protéger doit là encore avoir communication de ces conclusions afin d'être en mesure d'y répondre utilement.