La réalisation de l'inventaire du patrimoine et son actualisation

L’inventaire a pour objet la recherche et l’identification des éléments du patrimoine (comptes bancaires, ressources, charges courantes et dettes éventuelles).

 

Il est obligatoire pour les mesures de protection classiques (mandat spécial, curatelle, tutelle). Il s'agit d'une "photographie" du patrimoine du majeur au moment de l'ouverture de la mesure.

 

Il contient notamment:

-la description des meubles meublants,

-une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur supérieure à  1500€,

-la désignation des espèces en numéraires trouvés chez le majeur protégé.

-un état des comptes bancaires, des placements et autres valeurs mobilières.

-éventuellement, la description des objets personnels déposés dans des coffres bancaires.

 

A noter. Une procédure particulière existe pour l'inventaire des meubles entreposés dans le logement du majeur. Il est réalisé en sa présence (si son âge et son état de santé le permettent) et le cas échéant de son avocat. Il doit contenir la description des meubles meublants.

Il existe ensuite deux possibilités. Le choix entre l’une de ces possibilités est toutefois obligatoire :

-faire appel à un officier public ou ministériel (commissaire priseur ou notaire).

-avoir le concours de deux témoins majeurs qui ne sont au service, ni de la personne protégée, ni de VIALTEA. Cette solution doit être privilégiée lorsque la  faible valeur des meubles du majeur protégé ne fait aucun doute. En pratique, la difficulté sera donc de trouver ces deux témoins, sans imposer au majeur une intrusion d’étrangers dans son intimité (loi du 2 janvier 2002 : respect de la vie privée).

 

Par la suite, tous les ans, le mandataire envoie un rapport au Juge des tutelles reprenant les éléments du patrimoine et en particuliers les éléments bancaires.

 

A noter.

Suite à la réforme du 23 mars 2019, des nouveautés sont désormais appliquées. 

S'il l'estime utile, le juge peut désigner un commissaire-priseur, un huissier de justice ou un notaire aux frais du majeur lors du prononcé de la mesure pour procéder à l'inventaire des biens meubles corporels.

Le mandataire doit désormais transmettre au juge l'inventaire des biens du protégé:

- dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture de la mesure pour les meubles meublants,

- et dans les six mois pour les autres biens (avoirs financiers et biens immobiliers + le budget prévisionnel).

En cas de retard, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du mandataire désigné.

 

Compte Rendu de Gestion (CRG)
Instauration du principe de contrôle interne en cas de pluralité d’organes de protection
Nouveaux principes :
→ En cas de pluralité d’organes de protection : contrôle interne
Le principe devient la vérification et l’approbation des comptes par les organes de protection, c’est-à-dire par :

▪ Le subrogé tuteur/curateur lorsqu’il en a été nommé un,

▪ Le conseil de famille s'il en existe un,

▪ Le co-tuteur/curateur lorsqu’il en a été nommé un,

▪ Le tuteur/curateur adjoint lorsque plusieurs personnes ont été désignées pour assurer la gestion patrimoniale de la personne protégée.


Dans ces hypothèses les comptes ne seront plus vérifiés par le Directeur de greffe mais une copie du compte de gestion approuvé devra être adressée au juge des tutelles. En cas de difficulté le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.
Article 511 à 513 du Code civil modifiés


Aménagements :
▪ Lorsque l'importance ou la composition du patrimoine mentionné dans l’inventaire le requiert, le juge désigne systématiquement un professionnel qualifié chargée de la vérification et de l’approbation des comptes.
Ce contrôle externe est aux frais de la personne protégée.
▪ En présence de revenus modiques ou d’un faible patrimoine tels qu’ils ressortent de l’inventaire, le juge « peut » dispenser les comptes soumis par le MJPM à approbation sans pour autant le dispenser de les établir.

 

→ En l’absence de pluralité d’organes de protection : contrôle externe
Le principe, en l’absence de pluralité d’organes de protection, devient la désignation d’un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes. Ce contrôle externe est aux frais de la personne protégée.  
Article 512 du Code civil modifié


Compte tenu du très faible nombre de mesures comportant une pluralité d’acteurs exercées par les services MJPM, il s’agit du principe de fonctionnement des tribunaux à leur égard.


En attendant le décret d’application relatif à la désignation d’un professionnel qualifié : le contrôle par le Directeur de greffe est maintenu.


Aménagement : En considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée, la possibilité de dispense de vérification est élargie aux MJPM professionnels : le juge peut prévoir une absence d’approbation des comptes.  
En pratique, le texte n’offre pas d’autre alternative au juge que de désigner un professionnel externe ou de prononcer une dispense d’approbation, et l’on peut donc penser que certains patrimoines de « moyenne » importance seront soumis au contrôle d’un professionnel.
En revanche, l’obligation pour les MJPM professionnels d’établir les comptes annuels est maintenue.
▪ Enfin, il est à noter que pour les familles, une dispense de dépôt est possible.

▪ Le juge pourra être saisi d’un rapport de difficultés afin qu’il statue sur la conformité des comptes.

 

 

 

 

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