La nécessité. La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité. Il faut donc prouver l’altération des facultés mentales et :
- pour une sauvegarde de justice, le besoin d’une protection temporaire ou le besoin d’être représenté pour l’accomplissement d’actes déterminés,
- pour la curatelle, le besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes importants de la vie civile,
- en tutelle, le besoin d’être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile.
A noter. La curatelle peut être :
- simple, auquel cas le curateur n’intervient directement que pour assister le majeur protégé dans les actes de disposition, (qui sont des actes importants) : placements financiers, successions, achat ou vente d’un bien immobilier…
- renforcée, auquel cas le curateur gère directement le budget et assiste la personne dans les actes de disposition.
- aménagée. Tel sera le cas si le Juge dans l’ordonnance prend des mesures dérogatoires. (Exemple : laisser un chéquier à disposition du majeur, mettre un compte en libre gestion….).
La subsidiarité. Il ne peut être pourvu aux intérêts de la personne par l’application d’autres régimes déjà existants et moins contraignants.
La proportionnalité. La mesure choisie doit être proportionnée et donc individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de la personne. Cette notion appuie par ailleurs, la différence établie entre curatelle (assistance) et tutelle (représentation).
Seule l’altération, médicalement constatée, des facultés mentales et/ou corporelles est retenue.. L’altération seule ne suffit pas, il faut une impossibilité pour la personne de pourvoir seule à ses intérêts. Quant à l’altération des facultés corporelles, elle devra, pour justifier une mesure de protection, empêcher l’expression de la volonté.
Comment ouvrir une mesure ? Réponse => qui demande la mesure ?
- Le juge des tutelles ne peut plus s’autosaisir.
- Le majeur protégé, son entourage au sens large et le Procureur de la République sont privilégiés car ils peuvent saisir le Juge des tutelles directement. Attention car dans ce cas, la requête doit impérativement être accompagnée du certificat médical circonstancié.
- Les autres demandeurs, c’est-à-dire les services sociaux doivent saisir le Procureur de la République.
Conditions de forme. Certains documents sont obligatoires. Une requête complète est nécessaire, sous peine de rejet : Certificat médical, Identité de la personne et enfin énoncé des faits qui motivent la demande de protection. D’autres renseignements sont recommandés mais leur absence ne provoquera pas le rejet de la requête. (Exemple : les coordonnées de l’entourage, le nom du médecin traitant, la situation sociale et familiale de la personne).
Désignation par le Juge de la personne chargée de la mesure de protection. Il peut désigner soit un membre de la famille (en priorité), soit un professionnel. Il prend sa décision selon la situation de la personne protégée, les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine.
A noter: il existe des mesures en cogestion.
Le souhait du Juge, dans ce cas sera de créer un mixage entre un professionnel et un
membre de la famille ou de confier la mesure à plusieurs membres d’une même famille agissant ensemble dans l’intérêt de leur parent.